J.O. 113 du 16 mai 2007
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Arrêté du 4 mai 2007 modifiant l'arrêté du 13 avril 2007 modifiant l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural et abrogeant l'arrêté du 22 janvier 1985 relatif à l'obligation de la vaccination antirabique de certains carnivores domestiques
NOR : AGRG0753743A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le titre II du livre II ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1985 relatif à l'obligation de la vaccination antirabique de certains carnivores domestiques ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2007 modifiant l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural et abrogeant l'arrêté du 22 janvier 1985 relatif à l'obligation de la vaccination antirabique de certains carnivores domestiques ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 novembre 2006 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 14 décembre 2006 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 13 avril 2007 susvisé est modifié comme suit :
« L'article 2 de l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 2. - L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de :
- quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.
Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
Pendant la durée de cette surveillance, toute injection de vaccin antirabique à l'animal est interdite.
La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième, au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.
En l'absence de symptôme entraînant une suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage.
A l'issue de la troisième visite, soit :
- le quinzième jour, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- le trentième jour, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,
le vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif attestant que l'animal mis en observation, soit depuis quinze jours pour un animal domestique, soit depuis trente jours pour un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, n'a présenté à aucun moment de celle-ci de symptôme pouvant évoquer la rage. »Article 2
Il est ajouté dans l'arrêté du 13 avril 2007 susvisé un article 1er bis, ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - L'arrêté du 22 janvier 1985 susvisé est abrogé. »Article 3
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal